1086R39. L’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de la Loi, doit divulguer à tout employeur qui participe à ce régime et à toute autre personne qui verse une cotisation visée à l’article 157.15 de la Loi, la partie de toute cotisation devant être versée par cet employeur ou cette autre personne en vertu du régime, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise.
a. 1086R8.12.1; D. 473-95, a. 45; D. 1633-96, a. 39; D. 134-2009, a. 1.